Une nouveauté concernant les contres visite médicales, à la demande de l’employeur.
Jusqu’à présent, les conditions de ce type de demande n’étaient pas prévues par la loi.
C’est différent depuis le 7 juillet 2024 !
Voici les obligations imposées par ce décret :
📍 Le salarié
Il doit communiquer à son employeur, dès le début de son arrêt ou en cas de changement, son lieu de repos (s’il est différent de son domicile).
Si la mention “sortie libre” est indiquée sur l’arrêt de travail, l’employé(e) devra transmettre les horaires auxquels la contre visite pourra être effectuée.
📍 Objet et modalités de la visite :
Seul un médecin mandaté par l’employeur peut réaliser le rendez-vous.
Il devra se prononcer sur le caractère justifié de l’arrêt et sa durée.
Le lieu et la date seront choisis par le médecin, à tout moment de l’arrêt :
- au domicile du salarié, sans prévenance en dehors des heures de sortie autorisées (ou aux horaires indiquées en cas de “sortie libre”).
- au cabinet du médecin sur convocation.
Issues possibles de la contre visite :
✅ l’arrêt est justifié
👉 l’employeur reçoit l’information et la transmet sans délai au salarié
❌ l’arrêt n’est pas justifié
👉 l’employeur reçoit l’information et la transmet sans délai au salarié
👉 l’employeur transmet l’information à la CPAM (dans un délai de 48h), en vue d’une suspension des IJSS ou d’un nouvel examen de la situation
🤜 l’employeur n’aura plus à maintenir le salaire
Si désormais vous envisagez de demander une contre visite médicale dans le cadre d’un arrêt maladie de l’un de vos employés, pensez à respecter ces conditions.
Si vous avez une question sur le sujet, consultez nos équipes ERH !